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Article L112-3 du code de la propriété
intellectuelle (Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 art. 1 Journal Officiel du 2 juillet
1998)
Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations
ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection
instituée par le présent code sans préjudice
des droits de l'auteur de l'oeuvre originale. Il en est de même
des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres ou de données
diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix
ou la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles. On entend par base de données un recueil
d'oeuvres, de données ou d'autres éléments
indépendants, disposés de manière systématique
ou méthodique, et individuellement accessibles par des
moyens électroniques ou par tout autre moyen.
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